Article R712-47 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-47.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R712-47 Article 251-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R712-47 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article
R. 712-48, les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par
lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux
élections de délégués de la surface. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant
que les candidats satisfont aux conditions fixées à l'article R. 712-42.


Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la
non-éligibilité des candidats.

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois jours qui
suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal d'instance du canton,
qui statue d'urgence et en dernier ressort.

Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait,
éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de
scrutin prévu à l'article R. 712-51, doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux
trois alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.



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