Article R712-50 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-50.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-50 | Article 251-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-50 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux
fonctions de délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il
y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la
circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul
tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la
préfecture.
Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son
bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de
vote pendant les opérations électorales.
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