Article R712-51 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-51.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-51 | Article 251-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R712-51 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle, et si,
au premier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls
non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans
les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de
convocation visé à l'article R. 712-48 à un second tour de scrutin, au cours duquel les
électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations
syndicales.
Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est
déterminé comme suit :
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre total de
voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au
nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de
circonscriptions défini à l'article R. 712-40 divisé par le nombre de circonscriptions à
pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du
plus grand reste.
A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du
quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes
sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. la première
circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non
pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à
pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par
tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la
désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est
attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans
lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au
nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des
nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des
circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans
une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la
circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement
inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat
de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les
nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Retour à la table des concordances du code du travail »