Article R712-66 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-66.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-66 | Article 252-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-66 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent
la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont
la composition est fixée à l'article R. 712-67.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission
d'office du délégué est regardée comme retirée.
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