Article R712-68 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R712-68.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R712-68 | Article 252-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R712-68 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut
recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le
maintien en fonctions du délégué.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit heures
qui suivent la date de la réunion.
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