Article R713-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R713-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R713-11 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R713-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail est fixée à trois ans.
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