Article R713-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R713-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R713-12 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R713-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à
l'article 5 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, les salariés de ces services sont
électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel
et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
dans les conditions prévues aux articles R. 713-8 à R. 713-12.
Retour à la table des concordances du code du travail »