Article R713-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R713-14.
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R713-14 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R713-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont
élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités
d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives
au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités
d'établissement.
Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi
du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces
services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de
ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les
membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs
pour chaque comité central d'entreprise.
Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à
l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une
délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation
est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs.
Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des
comités centraux d'entreprise.
Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées
par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au
quatrième alinéa de l'article L. 435-4.
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