Article R713-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R713-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R713-5 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R713-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres des deux collèges visés à l'article R. 713-4
sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de l'énergie.

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont
nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire,
l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.


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