Article R721-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R721-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R721-10 Article R7423-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R721-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour
connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et notamment
pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini à
l'article L. 721-9.

La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû
l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le donneur
d'ouvrage pourra être condamné.


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