Article R721-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R721-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R721-13 | Article R7424-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R721-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile
des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus
de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent
adresser à l'inspecteur du travail.
Retour à la table des concordances du code du travail »