Article R721-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R721-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R721-14 Article R7424-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R721-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e
alinéa, est fixé à quinze jours.


Retour à la table des concordances du code du travail »