Article R721-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R721-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R721-3, alinéas 1 à 5 | Article R7413-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R721-3, alinéas 6 et 7 | Article R7413-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R721-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des
matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :
A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de
chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par
l'article R. 721-2 ;
A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du
travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des
enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.
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