Article R721-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R721-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R721-4 | Article R7413-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R721-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à
domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur
d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle
vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou
à celui du travailleur à domicile.
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