Article R721-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R721-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R721-4 Article R7413-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R721-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à
domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur
d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle
vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou
à celui du travailleur à domicile.


Retour à la table des concordances du code du travail »