Article R721-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R721-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R721-8, alinéas 1 à 3 Article R7422-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R721-8, alinéas 4 et 5 Article R7422-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R721-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les
majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :

a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à
défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L.
721-13 ;

b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru
conformément à l'article L. 721-1 (2°).

Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours
de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.


Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais
d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des
heures supplémentaires.



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