Article R731-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R731-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R731-13 | Article D5424-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R731-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs
assermentés des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en
vue de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette
au calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la
cotisation et des indemnités prévues.
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