Article R731-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R731-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R731-15, alinéa 1 | Article D5424-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R731-15, alinéa 2 | Article D5424-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R731-15, alinéa 3 | Article D5424-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R731-15, alinéa 4 | Article D5424-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R731-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou
employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le
versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent
déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur
les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du
bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la
caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est
fixé le siège de l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant
des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils
sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces
entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
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