Article R731-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R731-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R731-18 | Article D5424-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R731-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises sur
l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,
défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé annuellement
par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des affaires
économiques, sans pouvoir être inférieur à 8000 fois le salaire horaire du
manoeuvre de l'industrie du bâtiment.
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