Article R731-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R731-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R731-2, alinéa 1 et 2 | Article D5424-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R731-2, alinéa 3 | Article D5424-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R731-2, alinéa 4 | Article D5424-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R731-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont déterminées par
le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après avis d'une commission
composée comme suit :
Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les
organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités
professionnelles mentionnées à l'article R. 731-1, le directeur départemental chargé de la
construction, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du service ordinaire,
éventuellement l'ingénieur en chef du service de la navigation ou l'ingénieur en chef du
service maritime. Peuvent être également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur
en chef de la circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société
nationale des chemins de fer français.
Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R.
731-1 et peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er
août.
Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont soumises
à l'approbation du ministre chargé du travail.
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