Article R731-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R731-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R731-21 | Article D5424-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R731-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux
publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes
nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement
des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
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