Article R731-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R731-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R731-21 Article D5424-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R731-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux
publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes
nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement
des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.


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