Article R731-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R731-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R731-7 | Article D5424-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R731-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale
de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les
caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.
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