Article R731-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R731-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R731-9, alinéa 1 | Article D5424-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R731-9, alinéa 2 | Article D5424-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R731-9, alinéa 3 et 4 | Article D5424-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R731-9, alinéa 5 et 6 | Article D5424-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R731-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de
rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de travail
pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter les travaux
qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces travaux peut
avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le salaire
qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à
indemnisation.
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par
l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est portée à la
connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de l'entreprise ou à
l'entrée du chantier.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier
cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture .
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