Article R742-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-13 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la réglementaire
de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires
maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et
exposant les points sur lesquels porte le litige.

Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission
compétente.

Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci
une communication écrite indiquant l'objet du conflit.


Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un
registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires
maritimes.



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