Article R742-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-4 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux
personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les
bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du
navire.


Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire.
Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé
dans les quartiers des affaires maritimes.



Retour à la table des concordances du code du travail »