Article R742-8-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R742-8-11 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R742-8-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord sont
investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils exercent
ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à ces
délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des gens
de mer.
Le chef de quartier des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité
comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant
moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des
navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une
réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article
L. 231-5-1.
Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la
constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une
convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini
au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
La convention ou l'accord collectif porte notamment sur le nombre de représentants du
personnel, la création éventuelle d'une section des gens de mer et les modalités de
répartition entre les employeurs des charges résultant du fonctionnement du comité. La
convention ou l'accord collectif fixe également celles des attributions prévues au chapitre
VI du titre III du livre II du présent code qu'exerce le comité ; les autres attributions des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont alors exercées par les
délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les alinéas 1 et 2
du présent article ne peuvent recevoir application.
Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher à un
comité interentreprises créé en application du dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
Retour à la table des concordances du code du travail »