Article R742-8-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-8-13 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-8-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se
réfère le deuxième alinéa de l'article
L. 742-5
sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le
chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de
l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration
centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se
trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12,
le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment
et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des
dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de
centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.


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