Article R742-8-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8-7.
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R742-8-7 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R742-8-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les articles L. 236-2 et L. 236-2-1 (2e alinéa) du code du travail sont applicables
à la section des gens de mer compte tenu des règles particulières ci-après énoncées :
1° En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
l'enquête éventuellement décidée peut comporter des déplacements à destination du
navire sur lequel s'est produit l'accident.
Il en est de même dans le cas d'un accident du travail non prévu à l'alinéa précédent mais
présentant un caractère de répétition pour un même poste de travail, pour une même
fonction ou pour les postes ou fonctions similaires.
Chaque enquête est conduite par au moins trois membres de la section représentant
respectivement le chef d'établissement, le personnel officier et le personnel d'exécution.
D'autres membres du comité, désignés par ce dernier, peuvent leur être adjoints. Dans
tous les cas le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par un
agent qu'il désigne.
La section émet un avis sur les conclusions de ces enquêtes et sur les suites qui leur
auront été données.
2° Préalablement à la mise en service des navires neufs, la section reçoit en temps utile
communication pour avis des plans et des documents relatifs à la sécurité. Elle peut, dans
les six mois suivant leur mise en service, faire procéder à un examen des navires par des
membres désignés dans les conditions définies au 1 ci-dessus.
La section peut également, soit à l'occasion des visites annuelles, soit pendant la durée
d'une escale, faire procéder de la même manière et dans la limite de ses attributions à un
examen des navires.
Mention est faite de ces examens au registre mentionné à l'article R. 742-8-9.
Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des
procès-verbaux des visites de mise en service et des visites annuelles. La section est
informée des suites données aux prescriptions et recommandations qu'ils contiennent.
3° La section est consultée, préalablement à leur mise en oeuvre, sur les programmes de
formation à la sécurité et leurs modifications ; à cet effet elle examine, en temps utile, les
documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus
pour la réaliser. La section s'assure de leur mise en oeuvre.
4° La section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer
l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail.
5° La section vérifie également que toutes les mesures utiles sont prises pour assurer,
d'une part, l'organisation et l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et
de sauvetage, d'autre part, l'application des consignes concernant lesdits services.
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