Article R742-8-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R742-8-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R742-8-8 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R742-8-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du
temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

-12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés;

-30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

-60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

-90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

-120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article
L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article
R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au
premier alinéa ci-dessus.


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