Article R743-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R743-10 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R743-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses
prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article
L. 743-1 (2e alinéa).
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