Article R743-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R743-2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R743-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application de l'article L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par
les entreprises de manutention mentionnées au livre IV du Code des ports maritimes est
calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers
dockers professionnels, occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours
de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un
établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre
des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers.
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