Article R743-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R743-3 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R743-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel,
occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de
présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports
maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette
entreprise au cours de l'exercice considéré.



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