Article R743-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R743-4 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R743-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'en application de l'article L. 442-11, les accords relatifs à la participation des
salariés d'une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports
maritimes sont passés entre le chef de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci
doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux
organisations les plus représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme
membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires
de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des
ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au
cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.


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