Article R743-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R743-6 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R743-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend
en nombre égal des représentants désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales
de travailleurs les plus représentatives.
L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers
professionnels n'excède pas 200 ;
Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.
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