Article R743-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R743-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R743-9 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R743-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses
dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article
L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail
consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les
employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à
la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
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