Article R751-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R751-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R751-2, alinéa 1 | Article D7312-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R751-2, alinéa 2 à 5 | Article D7312-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R751-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du
requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le
ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession
des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de
ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
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