Article R751-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R751-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R751-3, alinéa 1 | Article D7312-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R751-3, alinéa 2 | Article D7312-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R751-3, alinéa 3 | Article D7312-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R751-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite
certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans
les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation
accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de
l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la
carte.
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