Article R751-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R751-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R751-5, phrase 1 | Article D7312-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R751-5, phrase 2 | Article D7312-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R751-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date
de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque
fois pour une durée d'un an.
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