Article R761-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R761-1, alinéa 1 et alinéa 3 | Article D7112-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R761-1, alinéa 2 | Article D7112-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R761-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater
de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets
rétroagiront au-delà de cette date.
Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la
commission.
Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit
être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du
président de la commission.
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