Article R761-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R761-12, alinéa 1 Article R7111-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R761-12, alinéa 2 Article R7111-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R761-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention
de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision
favorable de la commission.


La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de
renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande
initiale, en exécution de l'article R. 761-8.



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