Article R761-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R761-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R761-13 | Article R7111-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R761-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans
les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle
auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la
commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il
y a lieu, la d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
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