Article R761-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R761-15, alinéa 1 | Article R7111-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R761-15, alinéa 2 | Article R7111-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R761-15, alinéa 2 | Article R7111-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R761-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. A cet effet, le
président de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée,
le titulaire en cause. Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses
explications. S'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications
écrites.
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de
renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
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