Article R761-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R761-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R761-19 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R761-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes
postérieures au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était
titulaire de la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces
périodes.

Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration à un
journal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été au service du
journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.

La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double,
sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition
précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non
clandestin.


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