Article R761-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-5.

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R761-5, alinéa 1 Article R7111-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R761-5, alinéa 2 phrase 3 et alinéa 3 phrases 1 et 2 Article R7111-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R761-5, alinéa 2 phrases 1 et 2 Article R7111-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R761-5, alinéa 3 phrases 3 à 5 Article R7111-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R761-5, alinéa 4 Article R7111-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R761-5, alinéa 5 Article R7111-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R761-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de
seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des
directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de
communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes
professionnels.


Les représentants de la première catégorie sont désignés par les
organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et
des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord
des organisations susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre
chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les
journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.


L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote
préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats
inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de
votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un
mois, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes
autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités
techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7
ci-après.

Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant
deux ans au moins au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur élection
et jouir de leurs droits civils et politiques.


Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il
expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.



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