Article R761-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R761-6, alinéas 1 et 2 et alinéa 5 | Article R7111-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R761-6, alinéas 3 et 4 et alinéa 5 | Article R7111-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R761-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit
suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur
privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants
sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux
renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la
commission par suite de décès ou de toute autre cause.
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à
l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de
communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations
professionnelles les plus représentatives de ces entreprises. En cas de désaccord des
organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé
de la communication.
Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en
qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à
l'article R. 761-7.
Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie
sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux,
agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le
remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte
d'identité professionnelle.
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre
titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Retour à la table des concordances du code du travail »