Article R761-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R761-7, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R7111-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R761-7, alinéa 2 | Article R7111-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R761-7, alinéa 4 | Article R7111-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R761-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission établit son règlement intérieur.
Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et un
représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des
représentants de chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au
cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre
de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents
de l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance,
renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
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