Article R761-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R761-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R761-8 | Article R7111-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R761-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit
fournir :
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ;
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale,
régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum
résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette
affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques,
agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le
postulant exerce sa profession ;
5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;
6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait
dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production
desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le
titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
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