Article R761-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R761-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R761-9, alinéa 1 | Article R7111-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R761-9, alinéa 2 | Article R7111-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R761-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur
les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder
ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière
au regard des dispositions sur le travail des étrangers.
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