Article R762-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R762-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R762-14 Article R7121-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs
services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération
de l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail,
du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances, après
consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.

Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste pris en
considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi que les frais
exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le remboursement à
l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.


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