Article R762-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R762-15.

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R762-15, alinéa 1 Article R7121-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R762-15, alinéa 2 Article R7121-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R762-15, alinéa 7 Article R7121-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R762-15, alinéas 3 à 6 Article R7121-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R762-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 762-9, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre
d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils
sont établis, doivent présenter au ministre chargé du travail une demande d'attestation de
l'équivalence de leur licence ou de leur titre.

Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit
comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.
Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des
succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

Le ministre chargé du travail accorde l'attestation demandée dès lors que la licence ou le
titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est
établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.

Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre sur la demande d'attestation
vaut octroi de l'attestation.

L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à
l'appui de la demande.

Les attestations qui ont été délivrées sont publiées au Journal officiel de la République
française. Elles donnent lieu à la délivrance d'un document justificatif à leur bénéficiaire.

La décision par laquelle le ministre informe le demandeur du rejet de sa demande précise
à l'intéressé qu'il peut présenter une demande de licence selon les modalités définies à
l'article R. 762-17.


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