Article R762-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R762-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R762-16 | Article R7121-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R762-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ministre chargé du travail
du retrait ou du non-renouvellement de la licence ou du titre présenté à l'appui de sa
demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris
connaissance. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
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